Règlement défense incendie - Commune de Cugy FR.

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Règlement défense incendie

COMMUNE DE CUGY

Organisme de la défense incendie de la commune   (lien)



RÈGLEMENT ORGANIQUE DU SERVICE DE DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE


L'assemblée communale de Cugy


vu :

   la loi du 12 novembre 1964 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels (ci-après : la loi);
   le règlement du 28 décembre 1965 d'exécution de ladite loi (ci-après : le règlement cantonal);
   la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo);
   la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi);
   l'ordonnance fédérale du 5 décembre 2003 sur la protection civile (OPCi),
  
  édicte :
  
  CHAPITRE PREMIER

  
  NOTE :
   Dans l'ensemble de ce règlement, les termes " Préfet, sapeur-pompier, commandant, remplaçant, officier, sous-officier, président " s'appliquent aux personnes des deux sexes.
  
  GENERALITES

  
  Article premier
 Le conseil communal est responsable de la défense contre l'incendie et de la protection contre les éléments naturels.
  
  Art. 2  
Pour accomplir sa mission, le conseil communal dispose :
"   de la commission locale du feu;
"   du corps de sapeurs-pompiers.


CHAPITRE II

COMMISSION LOCALE DU FEU


Art. 3
  La commission locale du feu est composée de trois membres, nommés par le conseil communal pour la durée d'une période administrative. Elle est présidée par un membre du conseil communal. Le commandant du corps de sapeurs-pompiers en fait partie de droit.

Art. 4
  Les compétences de la commission locale du feu sont celles prévues par l'article 7 de la loi et par l'article 3 du règlement cantonal.

CHAPITRE III

CORPS DE SAPEURS-POMPIERS

A   Obligation de servir - recrutement - taxe d'exemption


Art. 5
  

 1 Le service de défense contre l'incendie ou le paiement de la taxe d'exemption est obligatoire pour tout homme ou femme valide domicilié/e sur le territoire de la commune, quelle que soit sa nationalité, dès 20 ans révolus et jusqu'à 40 ans.

  2 La limite supérieure d'âge du service de défense contre l'incendie est toutefois fixée à 55 ans pour les cadres et, selon les besoins et les compétences à 50 ans pour les sapeurs.

  3 Les jeunes gens et les jeunes filles âgés de 18 ans révolus peuvent, s'ils le demandent, être incorporés dans le corps des sapeurs-pompiers.

  4 Aucune personne reconnue apte au service militaire ne peut être dispensée pour cause de déficience physique.

  5 Sont dispensés du service dans le corps de sapeurs-pompiers et également exonérés du paiement de la taxe d'exemption :

a)   les personnes au bénéfice d'une rente AI
b)   les personnes s'occupant, dans leur propre ménage, d'une personne invalide ou impotente, ou d'un enfant, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de 16 ans révolus
c)   les femmes enceintes
d)   les membres des corps de police cantonale ou communale astreints à un horaire de travail irrégulier
e)   les membres du conseil communal en fonction
f)   les ecclésiastiques et les séminaires
g)   les étudiants et étudiantes
h)   le conjoint d'une personne incorporée
i)   les personnes qui ont servi durant 20 ans dans un corps de sapeurs-pompiers


Art. 6
  1 Les hommes et les femmes soumis à l'obligation de faire le service et qui ne sont pas incorporés paient une taxe d'exemption annuelle de 75.-- francs.

  2 Dans un couple marié non séparé en droit ou en fait, le conjoint astreint et non incorporé paie une taxe réduite de moitié.

  3 Lorsque l'un des conjoints est incorporé, aucune taxe n'est perçue auprès de l'autre conjoint.

  4 Le produit de la taxe d'exemption est exclusivement affecté au service de défense contre l'incendie.

B   Compétences du conseil communal


Art. 7
  Le conseil communal nomme, conformément aux dispositions de la loi et du règlement cantonal :
"   le commandant, avec l'assentiment préalable du Préfet et de l'Établissement cantonal d'assurance des bâtiments (ECAB);
"   les officiers subalternes et le remplaçant du commandant.
  
Art. 8
  1 Le conseil communal recrute les membres en fonction des besoins de l'effectif qui ne peut être inférieur à 25 personnes.
     2 Il veille à ce que l'effectif du corps des sapeurs-pompiers soit composé d'environ 40 % de sapeurs-pompiers qui ne sont astreints ni à la protection civile ni à l'armée.
     3 Le recrutement a lieu par voie d'appel personnel ou par avis au pilier public.
     4 Nul ne peut exiger son incorporation dans le corps de sapeurs-pompiers.
  
Art. 9
  Le conseil communal statue sur les exemptions, le licenciement et les exclusions.
  
Art. 10
  Il fixe le traitement des cadres, la solde des cadres et des sapeurs-pompiers pour les exercices, pour les sinistres et pour les services spéciaux, en tenant compte du grade et de l'importance de la fonction.
  
Art. 11
  L'équipement des sapeurs-pompiers et le matériel de défense sont fournis par la commune conformément aux exigences de la loi et du règlement cantonal.
  
Art. 12
  La compétence pour tenir l'inventaire du matériel et l'état nominatif du corps est déléguée à l'état-major. Un rapport sur le matériel est adressé annuellement au conseil communal.
  
  
  C   Organisation du corps

  
Art. 13
  Le corps des sapeurs-pompiers, militairement organisé, est placé sous la surveillance du conseil communal et sous les ordres de son commandant.
  Il comprend :   
  un service d'alarme,
  un service des sapeurs,
  un service de police,
  un service de spécialistes.
  
Art. 14
  Le corps fait partie de la Fédération de district, de la Fédération cantonale (FFSP) et de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers (FSSP).
  
Art. 15
  

1 La direction du corps est confiée à l'état-major qui est constitué par les cadres, à savoir un commandant, un remplaçant du commandant, un à deux officiers subalternes et des sous-officiers.

2 L'effectif se compose d'environ un tiers de cadres.
  
Art. 16
  Le commandant du corps est responsable de l'instruction et de la discipline. Pour le reste, les attributions du commandant ou de son remplaçant sont fixées par le règlement cantonal.
  
Art. 17
  1 Le commandant ou son remplaçant fixe la date des exercices obligatoires; il les annonce au moins 10 jours à l'avance au conseil communal, à la préfecture, à l'ECAB et au président de la commission technique du district.
  
     2 Le commandant est responsable de l'organisation d'un service d'alarme et d'un service de police.
     3 Après un incendie, il adresse immédiatement un rapport détaillé à la préfecture, au conseil communal et à l'ECAB (au moyen de la formule officielle de l'ECAB).
  
Art. 18
  

     1 L'état-major propose au conseil communal les candidatures pour les nouveaux officiers.
     2 Il nomme les sous-officiers et incorpore les sapeurs-pompiers.
     3 Les promotions sont faites conformément aux prescriptions du règlement cantonal.
  
Art. 19
  

     1 Les sapeurs-pompiers et les cadres sont soumis aux obligations prévues par les lois et règlements cantonaux.
     2 Les absences sont reconnues excusables dans les cas suivants :

"   décès dans la famille,
"   maladie ou accident attestés par un certificat médical,
"   service militaire,
"   autres cas de force majeure.

Art. 20
  Les excuses sont remises par écrit au commandant ou à son remplaçant dans les 48 heures suivant l'exercice.

Art. 21
  Chaque sapeur-pompier doit tenir son équipement en bon état et le rendre également en bon état au moment où il quitte le corps.

Art. 22
  Tout sapeur-pompier, quel que soit son grade, a le devoir de participer à la lutte contre le feu et contre tout autre sinistre dès qu'il est alarmé.

CHAPITRE IV


MESURES DISCIPLINAIRES


Art. 23
  

1 Celui ou celle qui n'obtempère pas à un ordre ou qui contrevient intentionnellement ou par négligence aux prescriptions du présent règlement est passible d'une amende de 20.-- à 1'000.-- francs prononcée par le conseil communal selon procédure prescrite par l'article 86 LCo.

2 Sont d'autre part réservées les dispositions pénales de la loi (art. 50 ss.).

Art. 24
 

L'absence non justifiée à un exercice ou à une intervention est punissable d'une amende de 25.-- francs la première fois, de 50.-- francs la deuxième fois et de 100.-- francs la troisième fois. La quatrième absence injustifiée entraîne l'exclusion du corps.

Art. 25
  L'arrivée tardive à un exercice entraîne la perte de 50 % de la solde et, au-delà de 30 minutes, elle est assimilée à une absence.

Art. 26
  

1 La dénonciation est faite par le commandant ou par son remplaçant.
2 L'amende ou l'exclusion sont prononcées par le conseil communal, sur avis du commandant ou de son remplaçant.

CHAPITRE V


VOIES DE DROIT


Art. 27
  

1 Toute décision prise en application du présent règlement est sujette à réclamation auprès du conseil communal. L'article 86 al. 2 LCo demeure réservé.

2 Les décisions du conseil communal prises sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Préfet. Toutefois, les décisions prises sur réclamation relatives à la taxe d'exemption sont sujettes à recours au Tribunal administratif.

3 Le délai de réclamation et de recours est de trente jours.

CHAPITRE VI


DISPOSITIONS FINALES


Art. 28
  Le règlement organique du service de défense incendie du 10 décembre 1998 est abrogé.

Art. 29
  Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la préfecture.


Adopté par l'assemblée communale du 13 décembre 2005


  Le Secrétaire: ------------------------------------ -------------------------------
La Syndique:
  G. Grandgirard  
---------------------------------------------------- N. Savary


Approuvé par la Préfecture de la Broye


Estavayer-le-Lac, le 2 février 2006            M. le Préfet:
                                                            Christophe Chardonnens

 
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