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COMMUNE DE CUGY
REGLEMENT RELATIF A LA DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

L'assemblée communale
Vu la loi du 30 novembre 1979 sur l'eau potable; complétée par celle du 11 février 1982.
Vu le règlement du 13 octobre 1981 d'exécution de la loi sur l'eau potable;
Vu la loi du 12 novembre 1964 sur la police du feu;
Vu le règlement du 28 décembre 1965 d'exécution de la loi sur la police du feu;
Vu la loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC);
Vu le règlement du 18 décembre 1984 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions;
Vu la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo),
édicte :
I. GENERALITES
Champ d'application
Article premier.-
1 Le présent règlement s'applique à tous les abonnés qui demandent à la commune de leur fournir de l'eau potable.
2 Les propriétaires non-
Tâches de la commune
Art. 2.-
1La commune fournit dans le périmètre de distribution et dans les limites de capacité et de pression du réseau, moyennant abonnement, l'eau potable nécessaire à la consommation domestique, artisanale, industrielle et l'eau nécessaire à la défense contre l'incendie.
2 Elle établit et entretient les captages, les réservoirs, les bornes d'hydrantes et le réseau de distribution publics conformément aux normes du règlement d'exécution de la loi sur l'eau potable et des directives des associations professionnelles (SSIGE).
3 Elle exerce la surveillance de toutes les installations d'alimentation en eau sises sur le territoire communal.
Abonnement
Art. 3.-
1 La fourniture d'eau fait l'objet d'un abonnement contracté par le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire.
2 L'abonnement est annuel. Il se renouvelle tacitement d'année en année. Il est conclu lors du raccordement de l'immeuble au réseau communal.
3 Lors du transfert de propriété, les droits et les obligations contractées par la prise d'un abonnement sont transférés au nouveau propriétaire.
Financement
Pose Relevé
Art. 4.-
1Les revenus provenant du service des eaux sont affectés à l'entretien des installations, à l'amortissement du capital investi et au paiement des intérêts, à l'exclusion de tout autre but.
2Le service des eaux doit financièrement se suffire à lui-
II. COMPTEURS D'EAU
Art. 5.-
1Les compteurs d'eau sont propriétés de la commune, qui prend à sa charge l'achat, la pose et l'entretien normal.
2Le compteur doit être placé dans un endroit facilement accessible, à l'abri du gel, à l'intérieur de l'immeuble et avant toute prise propre à débiter de l'eau. Une vanne d'arrêt posée avant le compteur est obligatoire.
3Le déplacement ultérieur du compteur d'eau ne peut se faire qu'avec l'accord de la commune. Les frais de déplacement sont entièrement à la charge de l'abonné.
Art.6.-
2 En cas de mauvais fonctionnement du compteur, c'est la moyenne de la consommation des trois années précédentes qui fait foi ou, à défaut, celle de l'année précédente.
Location
Contrôle de fonctionnement
Réseau principal
Réseau privé
Frais à la charge de l'abonné
Contrôle
Sources privées
Bornes d'hydrantes
3 Le relevé et la vérification du compteur sont de la compétence du conseil communal.
4 Le conseil communal peut demander aux abonnés de procéder eux-
Art. 7.-
1 Le propriétaire de l'immeuble desservi par un compteur paie à la commune une location annuelle.
2 Le prix de location tient compte de l'amortissement de l'installation, des frais d'entretien et de révision.
Art. 8.-
1Le propriétaire a, en tout temps, le droit de demander la vérification de son compteur. Si les indications du compteur présentent des inexactitudes dépassent en plus ou en moins les limites d'une tolérance de 10%, l'appareil est remplacé aux frais de la commune et les factures établies sur la base de la dernière année sont rectifiées au profit de la partie lésée.
2 Si les indications du compteur restent dans les limites de la tolérance indiquées ci-
3 Le propriétaire doit laisser libre accès aux installations à la personne mandatée par la commune.
III. INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION
Art. 9.-
1 Le réseau public de distribution d'eau potable et des bornes d'hydrantes comprend les conduites principales et les installations y relatives. Il est déterminé par le casier communal des eaux potables, établi par le conseil communal, conformément au règlement d'exécution de la loi sur l'eau potable.
2 Seuls les préposés communaux du Service des eaux sont autorisés à manœuvrer les vannes du réseau principal.
Art. 10.-
1 En général, chaque immeuble est pourvu de ses propres installations de distribution d'eau, qui comprennent :
-
-
une conduite en acier galvanisé avec protection extérieure ou en PVC, posée à l'abri du gel, à une profondeur minimale de 100 centimètres à l'extérieur de l'immeuble, d'un diamètre déterminé par la commune.
2 L'endroit du raccordement et celui du passage de la conduite sur le domaine public sont déterminés par la commune.
3 La pose de la conduite enrobée de sable sera effectuée en fouille ouverte.
4 Seuls les installateurs au bénéfice d'une autorisation communale peuvent exécuter les raccordements à la conduite principale, jusque et y compris la pose du compteur.
5 Exceptionnellement et sur demande écrite, la commune peut autoriser des particuliers à effectuer eux-
6 Un contrôle de la bienfacture des travaux et la mise sous pression doivent être faites avant le recouvrement, en présence du responsable du service des eaux de la commune ou de l'entrepreneur concessionnaire. Les frais découlant de ces contrôles sont à la charge du propriétaire.
Art. 11.-
1 Les installations du réseau privé, depuis et y compris la prise d'eau (collier) sur la conduite principale sont à l'entière charge de l'abonné.
2 Les travaux d'entretien et de réparation des installations privées, ainsi que les modifications de ces installations pour une cause étrangère au service des eaux communal sont également à la charge du propriétaire de l'immeuble.
3 Les installations appartiennent au propriétaire dès et y compris le collier de prise d'eau sur la conduite principale et de la vanne d'arrêt, à l'exception du compteur d'eau. Il en assume entièrement les frais d'entretien de réparation.
Art. 12.-
1 La commune contrôle la bien-
2 Le propriétaire ou son mandataire, remet à la commune un plan d'exécution indiquant avec exactitude l'emplacement de la conduite et de la vanne depuis l'endroit du raccordement sur la conduite principale jusqu'à l'immeuble.
Art. 13.-
1 Les propriétaires qui disposent déjà d'installations leur fournissant en suffisance une eau dont la qualité correspond constamment aux exigences pour l'eau potable selon le règlement d'exécution de la loi sur l'eau potable, sont dispensés de l'obligation de prendre de l'eau au réseau public.
2 Les propriétaires qui désirent se raccorder à leur propre source privée pour l'alimentation des personnes doivent mettre à l'enquête ce projet, accompagné d'un rapport hydrogéologique succinct établi par un bureau agréé.
3 Pour pouvoir procéder au décompte lié à l'épuration des eaux, la pose d'un compteur doit, dans la mesure du possible, être effectuée pour une installation existante. Elle est, par contre, impérative pour une nouvelle installation.
4 Afin d'éviter tout mélange, les installations de distribution des sources privées doivent être indépendantes du réseau public.
Art. 14.-
1 La commune installe et entretient les bornes d'hydrantes nécessaires à la défense contre l'incendie et en supporte les frais.
2 Les propriétaires fonciers sont tenus d'accepter que les bornes soient placées sur leur bien-
3 L'usage des bornes d'hydrantes est réservé exclusivement à la défense contre l'incendie. Le conseil communal décide les autres utilisations à des fins publiques.
4 Seuls le corps des sapeurs-
Obligations de l'abonné
Responsabilités de l'abonné
Interdictions
IV. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES
Art. 15.-
1 Tout dommage causé à des tiers ou au domaine public par l'établissement ou l'entretien d'installations privées est à la charge de l'abonné.
2 En cas de fuite entre la prise d'eau sur la conduite principale et le compteur de l'abonné, ce dernier est tenu de remettre en état l'installation défectueuse dans les plus brefs délais. En cas de négligence ou de retard, le conseil communal fait exécuter les travaux aux frais de l'abonné.
3 Les abonnés doivent signaler sans retard à la commune toute perturbation, diminution ou arrêt dans la distribution d'eau, et tout dommage du compteur ou des vannes.
4 Les propriétaires laissent établir et entretenir sur leurs fonds toutes les conduites de distribution d'eau du réseau public. Ils sont tenus de laisser brancher sur les conduites pouvant desservir plusieurs abonnés, celles destinées à d'autres abonnés.
5 Les indemnités de passage et les dédommagements pour les dégâts causés sont fixés par entente entre les parties. La commune verse les indemnités et dédommagements concernant les conduites principales; les abonnés concernés paient les indemnités et dédommagements concernant le réseau privé.
Art. 16.-
Les abonnés sont responsables des installations du réseau privé et des installations intérieures de l'immeuble.
Art. 17.-
1 Il est interdit à l'abonné de déplomber ou de démonter le compteur ou de modifier les vannes et la prise d'eau sans l'accord préalable de la commune.
2 L'abonné ne peut disposer en sa faveur ou en faveur d'un tiers un raccordement entre la conduite principale et le compteur.
3 Les frais de réparation ou de remise en état des installations détériorées (y compris par le gel), endommagées ou déplacées sans autorisation, sont à la charge du propriétaire de l'immeuble.
Interruptions et réductions
Responsabilité de la commune
Fuites d'eau
Art. 18.-
1 Les interruptions de service ensuite d'accident, de force majeure, de réparation ou de nettoyage ne donnent aucun droit à une indemnité ou à une réduction du tarif d'abonnement.
2 En cas de pénurie d'eau, le conseil communal a le droit d'édicter des prescriptions relatives à l'utilisation de l'eau, réduire les débits, sans rabais sur le prix d'abonnement, d'interdire ou d'interrompre les arrosages de jardins, des pelouses, le remplissage de fosses ou de piscines et le lavage des voitures.
Art. 19.-
La commune n'est pas responsable des interruptions qui sont causées par des tiers.
Art. 20.-
1 La commune décide d'engager des travaux de détection de fuites d'eau dans le réseau de distribution, notamment lorsque le volume d'eau produit dépasse de manière importante le volume d'eau facturé aux abonnés.
2 Les frais de détection de fuites sont à la charge de la commune.
3 Si la fuite provient du réseau privé, la commune avertit le propriétaire concerné. L'article 15 al. 2 est applicable.
En général
Eau et construction
V. FINANCEMENT ET TARIF
Art. 21.-
a) eau de construction;
b) taxes de raccordement;
c) abonnement annuel de base;
d) location annuelle du compteur;
e) consommation d'eau;
f) taxe annuelle de défense contre l'incendie.
Art. 22.-
1 La consommation d'eau de construction fait l'objet d'une autorisation délivrée par le conseil communal.
2 Le prix de l'eau de construction est fixé par un montant forfaitaire selon le barème suivant :
Fr. 150.-
Fr. 200.-
Fr. 50.-
Dans le cadre de transformation ou d'agrandissement, l'eau nécessaire à ces travaux doit passer par le compteur existant de l'immeuble. En cas d'impossibilité, le Conseil communal accorde l'autorisation selon l'art. 22, al. 1. Le montant est fixé par l'art. 22, al. 2.
3 Le conseil communal est compétent pour fixer le forfait pour les constructions non prévues dans ce barème, mais au maximum Fr. 2000.-
Taxe de raccordement
a) fonds construit (bâtiment)
Art. 23.-
1 La taxe de raccordement d'un fonds construit (bâtiment) est fixée comme suit :
Fr. 10.00 par m2 de surface de la parcelle x l'indice d'utilisation fixé pour la zone à bâtir considérée (cf. règlement communal d'urbanisme)
1 Pour les bâtiments hors zone, ou dans les zones sans indice d'utilisation, l'indice est fixé forfaitairement à 0.35 et la surface à 900 m2 par bâtiment.
2 Le conseil communal peut accorder une réduction jusqu'à 50% pour les bâtiments artisanaux ou commerciaux disposant de halles d'exposition ou de stockage.
b) agrandissement Art. 24.-
c) fonds non raccordés, mais raccordables Art. 25.-
2 Elle est fixée comme suit :
50% de la taxe prévue à l'article 23 du présent règlement.
3 En ce qui concerne les fonds exclusivement agricoles, seule la surface attenante à la ferme est prise en considération pour la fixation de la taxe. Le conseil communal détermine cette surface en tenant compte du plan d'aménagement local. Toutefois, la surface minimale est fixée à 900m2.
d) paiement
Art. 26.-
2 La taxe prévue à l'article 23 est perçue au moment du raccordement.
3 La taxe prévue à l'article 25 est perçue dans les 30 jours dès la fin de la construction de la canalisation publique.
4 Est déduite de la taxe de raccordement (art. 23) la taxe prévue à l'article 25 à la condition qu'elle ait été perçue.
Abonnement annuel de Base
Location du compteur
Art. 27.-
L'abonnement annuel de base correspond à un montant forfaitaire fixé comme suit :
Fr. 50.-
Fr. 50.-
Art. 28 .-
La location annuelle du compteur, calculée selon l'article 7, est fixée annuellement comme suit:
Compteur ¾ Fr. 30.-
Compteur 1 Fr. 40.-
Compteur 1 ¼ Fr. 50.-
Compteur 1 ½ Fr. 70.-
Compteur 2 Fr. 100.-
Prix de l'eau
Le prix de l'eau consommée est de Fr. 1.50 le m3.
2 Le conseil communal est compétent pour adapter le prix de l'eau consommée jusqu'à un montant maximum de
Fr. 3.00 le m3, selon l'évolution des frais de fonctionnement.
Taxe de défense contre l'incendie
Art. 30.-
Les propriétaires d'immeubles non-
Fr. 50.-
Fr. 100.-
Fr. 150.-
Modalités de paiement
Intérêt de retard
Art. 31.-
1 Les contributions et taxes mentionnées aux articles 27 à 30 du présent règlement sont payables annuellement, dans un délai de 30 jours dès réception de la facture.
2 La commune se réserve le droit d'encaisser un acompte semestriel correspondant au 50% de la dernière facture annuelle.
Art 32.-
Toutes taxes, contributions ou émoluments non payés dans les délais portent intérêt au taux pratiqué par la Banque Cantonale de Fribourg pour les hypothèques de premier rang.
VI. PENALITES ET MOYENS DE DROIT
Amendes
Voies de droit
a) réclamation au conseil communal
Art. 33.-
Les contraventions aux articles du présent règlement sont passibles d'une amende de Fr. 20.-
Art. 34.-
1 Les décisions prises par le conseil communal ou un organe subordonné au conseil communal en application du présent règlement sont sujettes à réclamation auprès du conseil communal dans les 30 jours dès la notification de la décision (art. 103 du Code de procédure et de juridiction administrative, CPJA; art. 153 al. 2 et 3 LCo).
2 La réclamation doit être écrite et motivée et contenir les conclusions du réclamant. Celui-
3 Pour les amendes, l'article 86 al. 2 LCo demeure réservé.
b) recours au préfet
Abrogation
Entrée en vigueur
Art. 35.-
Les décisions sur réclamation du conseil communal, y compris celles ayant trait aux contributions, taxes ou émoluments sont sujettes à recours auprès du préfet dans les 30 jours dès la notification de la décision sur réclamation (art. 116 al. 2 CPJA et art. 153 al. 1 LCo).
Art 36.-
Les dispositions antérieures et contraires au présent règlement sont abrogées.
Art. 37.-
Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction de la santé et des affaires sociales.
Adopté par l'assemblée communale du 20 avril 2005
Le secrétaire : G. Grandgirard
La syndique: N. Savary
Approuvé par la Direction de la santé et des affaires sociales
Ruth Lüthi
Conseillère d'Etat
Fribourg, le 22 juillet 2005