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Règlement Communal d'entretien
des Routes, des Chemins et des Canalisations
L'assemblée communale de Cugy
VU :
Champ d'application
1Sont soumis au présent règlement les ouvrages de la commune construits ou repris des syndicats agricoles et des particuliers (ci-
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2Ces ouvrages figurent au plan d'ensemble de la commune et aux plans d'exécution des syndicats d'amélioration foncière.
ART. 2
Obligation d'entretien
1 Les ouvrages doivent être entretenus convenablement.
2 La loi du 15 décembre 1967 sur les routes reste réservée.
ART. 3
Modification de l'utilisation
des ouvrages Une modification dans l'utilisation des ouvrages ne peut se faire qu'avec le consentement de la commune, des services des Ponts et chaussées ou du service des améliorations foncières.
ART. 4
Clauses réservées
Pour l'entretien ou la réparation d'un ouvrage la commune se réserve le droit d'accès sur toutes les parcelles. Elle peut disposer gratuitement, pour une brève période, d'une place pour l'entreposage des matériaux et des machines nécessaires. S'il en résulte un dommage important, les intéressés sont indemnisés.
II. ROUTES / CHEMINS
ART. 5
Murs et clôtures
Haies vives Arbres
1 Les murs et clôtures permanents ne peuvent être construits, rétablis ou exhaussés à moins de 1 m 65 du bord de la chaussée.
2 La hauteur maximale des murs et clôtures implantés à 1 m 65 de la chaussée est de 1 m dès le niveau du bord de la chaussée correspondant. Au-
3 Des dérogations peuvent être accordées par la commune, en particulier pour des murs de soutènement.
4 Les clôtures légères, c'est à dire celles qui sont facilement déplaçables, peuvent être implantées à 75 cm du bord des chaussées, le long des routes communales et des chemins publics de dévestiture situés en zone à bâtir (Article 93a alinéa 5 de la loi sur les routes).
Pour les chemins situés en zone agricole, les clôtures légères doivent être implantées au delà de la banquette.
5 Les clôtures en fils de fer barbelé et les autres clôtures dangereuses pour l'homme et les animaux sont interdites le long des chemins.
Haies vives
Sur les tronçons rectilignes, les branches des haies vives doivent être distantes d'au moins 1,65 m du bord de la chaussée le long des routes publiques. Elles doivent être taillées chaque année, avant le 1er novembre.
Elles ne doivent pas s'élever à plus de 90 centimètres au-
Dans les courbes et à leur approche, les plantations sont interdites à l'intérieur des limites de construction, lorsqu'elles constituent un obstacle pour la visibilité des usagers.
Arbres
Aucun arbre ne peut être planté, sur les fonds bordant une route publique, à une distance inférieure à 5 mètres du bord de la chaussée. Les branches qui s'étendent sur la route doivent être coupées jusqu'à la hauteur de 5 mètres au-
ART. 6
Forêts
1Une zone d'une largeur suffisante à la sécurité du trafic doit être déboisée le long des chemins traversant ou longeant une forêt.
2Les dispositions fédérales et cantonales relatives aux défrichements sont réservées.
ART. 7
Banquettes
La largeur des banquettes doit être de 75 cm à partir du bord du chemin pour une chaussée de 3 m de large et de 50 cm à partir du bord, pour un chemin de 3,50 m de large. Elles doivent être engazonnées et entretenues par les propriétaires riverains.
ART. 8
Fontaines, fosses à purin, tas de fumier
1Les fontaines, citernes, fosses septiques, fosses et chèvres à purin, tas de fumier et autres installations analogues doivent être placés à une distance suffisante du bord de la chaussée et aménagés de façon à ne pas présenter d'inconvénients pour le chemin ou ses usagers.
2 Les tas de fumier existants ne remplissant pas les conditions précitées, doivent être entourés d'un mur de protection dont la hauteur ne peut dépasser 0.90 m.
ART. 9
Dépôts divers
1 Le long des chemins, les dépôts divers et amas de matériaux sont interdits à moins de 5 m de la chaussée.
2 En aucun cas, ils ne doivent masquer la vue dans les courbes et raccordements de chemins. Ils sont étayés de manière qu'ils ne s'effondrent pas.
ART. 10
Cas particuliers
1Dans les courbes et d'une manière générale lorsque la sécurité l'exige, la commune peut fixer des conditions ou aggraver les règles prévues aux articles 5 à 9.
2Lorsque la situation du terrain l'exige, la commune peut fixer des conditions et demander l'application de mesures pour éviter l'écoulement de la boue et de la terre sur les routes et les chemins lors de fortes pluies.
ART. 11
Interdictions
1 Il est interdit d'encombrer, de salir ou d'endommager les chemins.
2 Il est notamment interdit :
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3Celui qui souille ou encombre un chemin est tenu de le remettre en état sans délai. A défaut, les frais de remise en état lui seront mis à charge.
Les sanctions pénales et les prescription civiles prévues aux articles 27/28 sont applicables
ART. 12
Obligations des propriétaires
Les propriétaires ont l'obligation :
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ART. 13
Restriction de circulation
Conformément à la législation spéciale sur la circulation routière et d'entente avec le service, la commune peut demander que certains chemins ou routes soient soumis à des restrictions de circulation, de vitesse ou de charge.
Sur les problèmes de restriction à la circulation et d'affectation ou non à l'usage commun des chemins, la commission de circulation des routes d'améliorations foncières et forestières, et le service des ponts et chaussées, sont consultés.
ART. 14
Usure anormale
1 Lorsque des transports (exemples : exploitation de gravières, transport de matériaux de constructions ou autres) provoquent une usure anormale des chemins ou les dégradent, celui qui commande, subsidiairement celui qui entreprend ces transports doit contribuer aux frais de réparation ou d'entretien.
2 Cette contribution est fixée par la commune et est versée au fonds d'entretien.
ART. 15
Neige, verglas La commune ne déblaye la neige et ne répand du gravier ou du sel, que sur les routes et les chemins publics.
Les propriétaires bordiers, ont l'interdiction de déposer la neige de leurs chemins et places privées, sur les chaussées publiques.
III. ASSAINISSEMENTS -
ART. 16
Ouvrages
principaux
1 L'entretien des collecteurs principaux, des fossés, des stations de pompage, des dépotoirs, des canalisations et autres ouvrages importants est à la charge de la commune. L'article 97 LAF demeure réservé.
ART. 17
Ouvrages
secondaires
1L'entretien et la réparation des drains et des collecteurs secondaires sont à la charge des propriétaires selon les avantages retirés.
ART. 18
Fossés et canaux à ciel ouvert
1L'entretien des fossés et canaux à ciel ouvert s'étend aux parties suivantes :
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2 Les talus doivent être fauchés aussi souvent que nécessaire, en général deux fois par année. L'herbe fauchée doit être déposée hors des talus et évacuée par les soins du propriétaire riverain.
3 Le curage des canaux doit se faire régulièrement; les matériaux superflus sont à la disposition des propriétaires riverains.
4 Le profil de crues doit toujours être tenu libre.
L'entretien d'installations servant à retenir l'eau (barrages d'irrigation ou autres) incombe aux bénéficiaires.
ART. 19
Dépotoirs
Les dépotoirs doivent être vidés, par les propriétaires qui en retirent les avantages, aussi souvent que nécessaires et les matériaux doivent être évacués.
ART. 20
Dans le but d'assurer le bon fonctionnement des ouvrages, il est interdit :
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ART. 21
Obligations des propriétaires
Les propriétaires ont l'obligation :
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ART. 22
Raccordements ultérieurs dans et hors du périmètre
1 En cas d'adjonction ou d'extension de nouveaux drainages ou canalisations, le propriétaire soumet à la commune la demande accompagnée des plans nécessaires.
2 Les frais d'exécution de ces raccordements sont à la charge du propriétaire intéressé.
3 Les droits et les obligations du propriétaire bénéficiant du raccordement, sont réglés lors de l'octroi de l'autorisation de raccordement.
ART. 23
Raccordements des eaux de bâtiments
1Les conduites amenant l'eau des toits, des fontaines ou des cours de bâtiments (eaux claires) ne peuvent être raccordées aux ouvrages de la commune que si ceux-
2Les eaux usées, artisanales, ménagères et industrielles ne sont pas admises dans les conduites des eaux claires.
IV. PLANTATIONS ET MESURES ECOLOGIQUES
ART. 24
Interdiction Il est interdit d'abîmer d'une façon quelconque ou de supprimer, les haies, arbres et forêts plantés sur ordre de la commune, en particulier ceux situés en bordure des chemins et des canaux (rideaux-
V. FRAIS D'ENTRETIEN
ART. 25
Financement de l'entretien
Les frais d'entretien sont assumés par la commune.
Toutefois, les frais engendrés par le non-
ART. 26
Contribution d'entrée
Pour toute utilisation non agricole des ouvrages d'améliorations foncières, la commune perçoit une contribution d'entrée qui est affectée au fonds d'entretien.
VI. DISPOSITIONS PENALES
ART. 27
Sanction
Celui qui détériore un ouvrage est passible des peines prévues par l'article 144 du Code pénal (art. 178 al. 1er LAF).
ART. 28
Prescriptions de
droit civil
Les dommages et intérêts sont réservés (art. 178 al. 2 LAF).
VII. DISPOSITIONS FINALES
ART. 29
Entrée en vigueur
La commune est chargée de l'application du présent règlement qui entre en vigueur dès son adoption par l'assemblée communale, sous réserve de son approbation par le Conseil d'Etat.
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Ainsi adopté par l'assemblée communale du 13 décembre 2005
Au nom de l'assemblée communale
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G. Grandgirard -