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Règlement relatif à la perception d'un impôt sur les appareils de divertissement et sur les appareils automatiques de distribution
L'assemblée communale
vu :
la loi du 25 septembre 1980 sur les communes, modifiée par celle du 28 septembre 1984 (LCo);
la loi du 10 mai 1963 sur les impôts communaux (LICP)
édicte :
Article premier -
Article 2 -
Les appareils automatiques de distribution et de divertissement de tout genre, mis à la disposition du public à titre onéreux, sur la voie publique ou à l'intérieur d'établissements tels que hôtels, cafés, magasins, kiosques ou autres lieux accessibles au public.
Article 3 -
Les propriétaires d'appareils distributeurs de cigarettes, pour autant qu'ils soient tenanciers d'établissements publics, titulaires de la patente au sens de la loi sur les établissements publics et la danse.
Les propriétaires d'appareils distributeurs de denrées et de marchandises de diverses natures, pour autant que ces appareils soient placés sur leur domaine privé, accessibles à un nombre limité de personnes et ne soient pas exploités pour compte de tiers.
Article 4 -
Article 5 -
Article 6 -
Aspirateur Fr. 40.-
Distributeur d'essence Fr. 100.-
Distributeur d'essence pour vélomoteurs Fr. 50.-
Distributeur de boissons Fr. 50.-
Distributeur de cigarettes Fr. 50.-
Distributeur de marchandises de diverses natures Fr. 50.-
Football de table Fr. 50.-
Lavage pour automobiles Fr. 70.-
Jeux d'enfants Fr. 40.-
Distributeur de préservatifs, 1 colonne Fr. 50.-
Distributeur de préservatifs, 2 colonnes Fr. 60.-
Distributeur de préservatifs, 3 colonnes Fr. 70.-
Flipper Fr. 100.-
Billard américain et du même type Fr. 50.-
Juke-
TV Vidéo (jeux) Fr. 100.-
Machines à sous Fr. 400.-
L'impôt peut être calculé à rate de temps; en cas de fraction de mois, le mois compte en entier.
Article 7 -
Article 8
Les réclamations concernant l'assujettissement et le paiement de l'impôt doivent être adressées, par écrit et avec les motifs, au conseil communal, dans les trente jours dès réception du bordereau.
Le conseil communal tranche, sous réserve du recours auprès du Tribunal administratif dans les trente jours.
Article 9 -
Article 10 -
Adopté par l'assemblée communale du 11 décembre 1997
Le Secrétaire -
G. Grandgirard-
Approuvé par la Direction de l'intérieur et de l'agriculture le 16 mars 1998
Le Conseiller d'Etat Directeur Pascal Corminboeuf